Q-2, r. 7 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
68. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au deuxième alinéa de l’article 12, à l’article 22 ou 23, au premier ou deuxième alinéa de l’article 25 ou à l’article 33 ou 34;
2°  fait défaut de respecter la norme d’émission de matières particulaires relative au dispositif d’aspiration des poussières relié à un dépoussiéreur prescrite par l’article 32.
D. 658-2013, a. 3.